Actualité RH · JO du 30/10/2026 · Décret n°2026-1011 du 28/10/2026, NOR CPPF2620858D. Sources vérifiées le 31/10/2026. Un agent public peut désormais solliciter l’autorisation d’exercer une activité accessoire d’assistant familial. Le décret entre en vigueur le 31 octobre. Il ouvre une possibilité encadrée ; il ne donne pas une autorisation automatique à chaque agent.
Deux situations professionnelles à distinguer
L’article 1 ajoute cette activité à la liste de l’article R.123-8 du Code général de la fonction publique. Il concerne les fonctionnaires et contractuels des employeurs publics visés par le décret, notamment l’État, les collectivités et les établissements hospitaliers. L’agent conserve son emploi principal et demande un cumul accessoire.
L’article 2 traite un autre cas : les assistants maternels et assistants familiaux déjà employés par une personne morale de droit public. Les règles de cumul du Code général de la fonction publique leur deviennent applicables pour l’exercice d’une autre activité. Il faut donc identifier l’emploi principal et le projet avant de choisir la démarche.
Un seul mineur ou jeune majeur dans ce nouveau cadre
Le nouvel accès suppose l’accueil d’un seul mineur ou jeune majeur de moins de 21 ans, en âge d’être scolarisé, étudiant ou en emploi. L’accueil peut être continu ou intermittent selon les catégories du Code de l’action sociale et des familles. Ces conditions sont cumulatives : le plafond propre au cumul ne se déduit pas de la capacité plus large qui pourrait figurer sur un agrément.
Cette réforme vise l’assistant familial, qui accueille des enfants ou de jeunes majeurs. Elle ne doit pas être transposée sans examen à l’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées, qui relève d’un autre cadre.
Autorisation de cumul et agrément sont deux contrôles
Le décret, articles 1 et 2, ne dispense pas des conditions professionnelles de l’assistant familial. L’agrément et les démarches d’exercice restent à traiter auprès des services compétents du département. L’accord de l’employeur public ne remplace pas cet agrément ; un agrément ne remplace pas davantage l’autorisation de cumul.
Selon L.123-7, l’activité doit rester compatible avec les fonctions de l’agent et ne pas en affecter l’exercice. La procédure générale présentée par Service Public prévoit une demande écrite préalable précisant l’employeur envisagé, la nature, la durée, la périodicité et la rémunération de l’activité.
La méthode RH pour instruire la demande
- Vérifier le statut de l’agent et distinguer son activité principale du projet accessoire.
- Décrire l’accueil envisagé et contrôler la limite d’une personne ainsi que la condition d’âge et de situation.
- Recueillir les informations nécessaires à l’examen de compatibilité avec le service.
- Vérifier séparément l’état de l’agrément et des démarches professionnelles.
- Conserver la décision écrite et réexaminer le dossier si le projet change substantiellement.
Exemple fictif : une agente territoriale souhaite accueillir un adolescent scolarisé. La nouveauté permet d’instruire sa demande ; elle n’autorise pas la RH à confirmer le recrutement sur le seul fondement de l’agrément. Le calendrier d’accueil et la compatibilité avec ses fonctions doivent aussi être examinés.
Sources et références
- Légifrance — décret n°2026-1011 du 28 octobre 2026, JO du 30 octobre, articles 1 et 2 ↗
- Code général de la fonction publique — L.123-7, autorisation et compatibilité ↗
- Service Public — cumul d’activités des agents publics, démarches ↗
- Service Public — assistant familial, agrément et exercice professionnel ↗
Ces informations générales ne remplacent pas l’examen de votre situation et des textes applicables.
