Actualité RH · Accord signé le 1er octobre 2026 — industries chimiques, IDCC 0044. Le texte distingue deux dispositifs : le complément employeur en cas de maladie ou d’accident et un régime collectif de prévoyance. Le premier est prévu pour le 1er janvier 2027, le second pour le 1er janvier 2028, sous les conditions d’extension de l’article 4.1. La signature ne suffit donc pas à déclencher ces nouvelles règles dans toutes les entreprises.
Cette fiche repose sur les 19 pages du texte signé diffusé par la FCE-CFDT, notamment ses articles 1.1 à 1.3, 2.1 à 2.11 et 4.1. L’accord relève du champ professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques. Son régime ne doit pas être transposé à une entreprise relevant d’une autre convention au seul motif qu’elle manipule des produits chimiques.
Deux échéances, toutes deux liées à l’extension
| Dispositif | Date prévue par l’accord | Si l’extension intervient plus tard |
|---|---|---|
| Titre I : indemnisation complémentaire due par l’employeur | 1er janvier 2027, sous réserve de l’extension à cette date | Entrée en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension |
| Titre II : régime de prévoyance | 1er janvier 2028, sous réserve d’une extension intervenue avant cette date | Entrée en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension |
État vérifié le 29 octobre 2026 : la signature est confirmée par le texte et sa publication chez un signataire. La vérification de ce lot n’a pas permis d’établir la publication de l’arrêté d’extension. Les dates ci-dessus restent donc présentées avec leur condition ; elles ne sont pas une attestation d’application actuelle à tous les employeurs.
Le préambule incite les entreprises à anticiper volontairement la couverture prévoyance, en particulier lorsqu’une partie du personnel n’en bénéficie pas encore. Cela ne permet pas de différer une obligation déjà applicable au titre d’un autre texte, d’un accord ou du régime existant. L’accord ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le complément employeur : quelles conditions et quelles durées ?
L’article 1.1 prévoit une indemnisation complémentaire à compter d’un an de présence effective dans l’entreprise, pour une maladie ou un accident justifié par un arrêt de travail et effectivement indemnisé par la Sécurité sociale. Le texte prévoit une exception pour les arrêts dont la durée est inférieure ou égale au délai de carence de la Sécurité sociale : ils donnent lieu au complément employeur dans les conditions de l’accord.
L’ancienneté et la présence effective s’apprécient au premier jour de l’absence. Sous réserve de ces conditions, le complément est versé dès le premier jour. Le titre I s’applique sans préjudice des règles particulières rappelées pour la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
| Condition appréciée au début de l’absence | Première période | Seconde période |
|---|---|---|
| À compter d’un an de présence effective | 100 % pendant 4 mois | 50 % pendant les 4 mois suivants |
| À compter de 3 ans d’ancienneté | 100 % pendant 5 mois | 50 % pendant les 5 mois suivants |
| À compter de 6 ans d’ancienneté | 100 % pendant 6 mois | 50 % pendant les 6 mois suivants |
Ces pourcentages portent sur la rémunération définie par l’article 1.2.2, et non sur un montant choisi librement. Le texte retient les appointements mensuels. Pour les salariés relevant des avenants I et II, il y ajoute la prime d’ancienneté et les primes de rendement, de production ou de productivité individuelles ou collectives, à l’exclusion des autres éléments. Le calcul tient compte de l’horaire de l’atelier ou du service.
Les indemnités journalières de Sécurité sociale sont déduites selon les modalités de l’article 1.2.3. Les prestations de prévoyance éventuellement déductibles sont limitées à la part résultant du financement employeur. Le cumul des sommes ne doit pas procurer un montant net supérieur à la rémunération de référence prévue par le texte. Le tableau ne décrit donc pas un versement à ajouter intégralement aux IJSS.
Exemple fictif : si le titre I est effectivement applicable, un salarié ayant quatre ans d’ancienneté au premier jour d’un nouvel arrêt remplit la tranche de durée de cinq mois à 100 %, puis cinq mois à 50 %. Il faut encore contrôler l’indemnisation de Sécurité sociale, l’assiette de rémunération et les éventuelles périodes déjà indemnisées.
Arrêts déjà commencés : ne pas remettre les compteurs à zéro
L’article 1.3 maintient les dispositions antérieures pour les arrêts en cours à l’entrée en vigueur du titre I, y compris leurs prolongations sans interruption. Lorsque les anciennes durées sont inférieures aux nouvelles, les durées plus favorables peuvent bénéficier au salarié, mais en tenant compte des périodes déjà indemnisées. Seule la période restant à courir peut être prolongée dans la limite du nouvel accord.
L’article 1.2.4 distingue également une absence continue, plusieurs arrêts au cours d’une année civile et le cas des accidents du travail ou maladies professionnelles. Pour ces derniers, il prévoit une nouvelle ouverture des droits au premier anniversaire du début de l’absence et la fin de la période à 50 % qui continuerait à cette date. Un simple changement d’année ne doit pas être traité comme un rechargement identique dans toutes les situations.
Prévoyance : un socle collectif à préparer pour 2028
Le titre II vise l’ensemble des salariés de la branche, cadres et non-cadres, avec les catégories définies à l’article 2.1.1. Il prévoit des garanties minimales d’incapacité de travail, d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle et de décès. Les garanties s’imposent dans le cadre du dispositif quel que soit l’organisme choisi par l’entreprise ; celle-ci peut conserver ou mettre en place une couverture plus avantageuse.
Les garanties ne se résument pas à un pourcentage unique :
- Incapacité temporaire : la garantie intervient en complément de la seconde période du maintien employeur, puis en relais de celle-ci. Pour une personne ne remplissant pas la condition de durée ouvrant droit au complément employeur, elle intervient à partir du 91e jour continu d’arrêt, selon les conditions du titre II.
- Niveau d’indemnisation : l’article 2.5 fixe 70 % du salaire de référence, sous déduction des IJSS et du salaire maintenu par l’employeur. Il prévoit aussi une limite de cumul par rapport au revenu net d’activité.
- Invalidité et incapacité permanente : le taux dépend de la catégorie ou du taux reconnu par la Sécurité sociale. Le texte prévoit notamment 42 % du salaire de référence pour l’invalidité de première catégorie et 70 % pour les deuxième et troisième catégories, avec déduction de la pension et plafonnement du cumul.
- Décès et rente éducation : l’accord organise des capitaux, des majorations et des rentes selon la situation, avec des règles spécifiques pour certains accidents professionnels et les enfants à charge. Les définitions et exclusions du contrat doivent être rapprochées des articles 2.7 et suivants.
Le salaire de référence des prestations de prévoyance n’est pas automatiquement le même que celui du maintien de salaire. L’article 2.4 retient une rémunération brute soumise à cotisations sur les douze mois civils précédant l’événement, limitée à huit plafonds de Sécurité sociale, avec des règles de reconstitution et de revenus de remplacement. Le tableau annexé est informatif : les dispositions détaillées du titre II prévalent.
Cotisations et suspension du contrat : quels points contrôler ?
L’article 2.2 calcule les cotisations sur la rémunération brute dans la limite de la tranche 2, soit huit plafonds de Sécurité sociale. Il ne fixe pas un taux global identique à tous les contrats d’assurance. La part du salarié ne peut pas dépasser 50 % de la cotisation totale de sa couverture. Pour les cadres et assimilés, l’obligation issue de l’ANI du 17 novembre 2017 doit également être respectée, dont la contribution employeur de 1,50 % sur la tranche inférieure au plafond rappelée par l’accord. Le plafond de 50 % ne permet pas de transférer cette obligation au salarié.
Le maintien des garanties pendant une suspension du contrat dépend de l’existence d’une rémunération, d’une indemnisation ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur dans les cas énumérés à l’article 2.1.2. Sans cette rémunération ou indemnisation, le maintien obligatoire décrit par le texte ne s’applique pas. Une affiliation volontaire au titre du décès est néanmoins prévue, avec prise en charge de la totalité de la cotisation par le salarié et information préalable par l’employeur.
Le texte traite aussi du changement d’assureur, de la revalorisation des rentes, de la portabilité et de la notice à remettre aux salariés. Un changement de contrat doit préserver les engagements et prestations en cours dans les conditions prévues ; il ne se limite pas à comparer un tarif.
La checklist des RH et du gestionnaire de paie
- Confirmer le rattachement à l’IDCC 0044 et identifier les dispositions actuellement applicables à chaque catégorie.
- Vérifier la publication de l’arrêté d’extension, sa portée et la date déclenchant chaque titre avant tout changement obligatoire.
- Comparer les règles existantes de maintien avec le titre I : ancienneté, assiette, durées, IJSS et arrêts déjà commencés.
- Faire établir un comparatif entre le contrat de prévoyance et les garanties minimales du titre II : bénéficiaires, franchises, assiette et financement.
- Préparer l’information des salariés et les notices, puis valider les paramètres avec les personnes chargées de la paie et l’assureur.
- Conserver les anciennes versions et la justification de chaque date d’application ; traiter explicitement les arrêts en cours.
Sources, date de contrôle et limites administratives
Le texte porte la date du 1er octobre 2026 sur sa page de signatures. Sa diffusion par un signataire a été consultée le 29 octobre 2026. La date d’alerte du 29 octobre ne constitue ni une date de JO ni une date d’effet de l’accord. Aucune date de publication d’un arrêté d’extension n’est affirmée dans cette fiche.
Avant toute application en paie, les paramètres doivent être contrôlés à partir du texte effectivement applicable, de sa date d’effet et du contrat d’assurance. Cette fiche ne déclenche aucun changement de calcul. Les droits et montants individuels restent à établir pour le dossier concerné.
Pour retrouver les autres thèmes de la branche : consulter le guide de la convention chimie.
Sources et références
Ces informations générales ne remplacent pas l’examen de votre situation et des textes applicables.
