Actualité RH · Décision du 4 novembre 2026 · Cass. soc., n° 25-15.603, arrêt n° 889 F-B, publié au Bulletin. L’absence d’entretien professionnel ou de visite médicale périodique ne suffit pas, à elle seule, à obtenir des dommages-intérêts. Dans l’affaire jugée, la salariée devait établir le préjudice résultant de chacun de ces manquements. Cette question d’indemnisation ne dispense pas l’employeur d’organiser les rendez-vous obligatoires.
Deux demandes indemnitaires rejetées, au sein d’une cassation partielle
Une salariée cadre, engagée en 2001 et licenciée en 2020, demandait notamment réparation de l’absence d’entretiens professionnels et de suivi médical périodique. Les points 5 à 13 de l’arrêt maintiennent le rejet de ces deux demandes, faute de préjudice démontré. L’arrêt prononce toutefois une cassation sur d’autres points, dont les bulletins rectifiés et les heures supplémentaires : il ne s’agit pas d’un rejet de l’ensemble du dossier.
| Demande examinée | Réponse de la Cour |
|---|---|
| Absence d’entretien professionnel | Le manquement ne suffit pas ; la réalité et la consistance du préjudice doivent être établies. |
| Absence de visite médicale périodique relevant de R. 4624-16 | Elle ne provoque pas inévitablement une atteinte à la santé ; un préjudice doit être démontré. |
Qu’est-ce que cela change dans un dossier de réclamation ?
Il faut distinguer le rendez-vous qui aurait dû se tenir, les éléments montrant son absence et les conséquences concrètes invoquées. Conserver seulement une liste de dates manquantes ne décrit pas nécessairement ces conséquences. À l’inverse, l’absence de dommage démontré dans cette affaire ne permet pas de conclure qu’un autre salarié ne pourrait jamais en établir un.
Pour préparer l’analyse, une chronologie peut rapprocher les demandes formulées, les réponses, les actions proposées et les difficultés constatées. Ces éléments doivent permettre d’expliquer le lien entre le manquement allégué et le dommage demandé, sans annoncer à l’avance l’issue du litige. Les RH doivent limiter les informations conservées à celles nécessaires à leur rôle, particulièrement pour les données de santé.
La décision vise-t-elle aussi l’entretien de parcours professionnel ?
Le contentieux porte sur l’ancien régime de l’entretien professionnel. L’arrêt ne tranche pas expressément un manquement au nouveau dispositif. Présenter son application à l’entretien de parcours comme déjà jugée irait au-delà de sa portée. Le texte actuel de L. 6315-1 continue d’imposer un entretien consacré au parcours, distinct de l’évaluation, avec un document écrit remis au salarié.
Le risque de dommages-intérêts et l’abondement correctif du CPF prévu par L. 6323-13 sont deux sujets différents. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ce mécanisme obéit à ses conditions propres relatives aux entretiens et à la formation sur la période de référence. Le rejet d’une demande indemnitaire ne dispense pas de ce contrôle. Notre guide des entretiens de parcours professionnel détaille le calendrier et les rendez-vous à suivre.
Visite périodique et préconisations médicales : deux situations distinctes
L’article R. 4624-16 encadre le renouvellement de la visite d’information et de prévention. La périodicité est fixée par le médecin du travail en fonction de la situation et ne peut excéder cinq ans dans ce régime. Les modalités du suivi individuel sont également prévues par L. 4624-1. Le raisonnement indemnitaire du 4 novembre ne supprime aucune de ces obligations.
Dans l’arrêt du 9 septembre 2026, n° 25-11.901, la Cour avait retenu que le non-respect des préconisations individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ouvrait droit à réparation par son seul constat. Il faut donc qualifier précisément le manquement. L’absence d’un rendez-vous périodique et l’affectation à des tâches incompatibles avec une préconisation ne se confondent pas.
L’article L. 4624-6 impose de prendre en considération les avis et propositions du médecin et, en cas de refus, d’en communiquer les motifs par écrit au salarié et au médecin. Pour l’organisation concrète, consulter notre fiche sur le respect des préconisations médicales. Un droit à réparation ne correspond pas à un montant forfaitaire universel.
Les actions utiles pour les RH
- Vérifier séparément les échéances d’entretien, de suivi médical et les mesures individuelles à appliquer.
- Conserver les preuves de réalisation et traiter les rendez-vous manquants sans attendre une réclamation.
- Lorsqu’une demande survient, distinguer le manquement, le préjudice invoqué et les pièces qui les relient.
- Examiner à part les conditions de l’abondement correctif du CPF.
- Adapter réellement le travail aux préconisations reçues, avec les interlocuteurs habilités.
Vérification du 4 novembre 2026. Cette analyse porte sur les deux demandes indemnitaires relatives aux entretiens et à la visite périodique. Les autres questions tranchées dans l’arrêt ne sont pas traitées ici de manière exhaustive.
Sources et références
- Cour de cassation — 4 novembre 2026, n° 25-15.603, points 5 à 13 et dispositif ↗
- Code du travail — L. 6315-1, entretien de parcours professionnel ↗
- Code du travail — L. 6323-13, abondement correctif du CPF ↗
- Code du travail — R. 4624-16, renouvellement de la VIP ↗
- Code du travail — L. 4624-1, suivi individuel de santé ↗
- Cour de cassation — 9 septembre 2026, n° 25-11.901, points 11 à 13 ↗
- Code du travail — L. 4624-6, prise en compte des préconisations médicales ↗
Ces informations générales ne remplacent pas l’examen de votre situation et des textes applicables.
